Procédures commerciales

Le Commerce Intra-Régional au sein de la CEDEAO

L’un des principaux objectifs de la CEDEAO (Selon l’article 3 du traité révisé de la CEDEAO) est de promouvoir l’intégration économique de la région en créant entre autres un marché commun.

L’instrument créé à cet effet est le Schéma de Libéralisation des Échanges de la CEDEAO (SLEC).

Le Schéma de Libéralisation des Échanges de la CEDEAO (SLEC)

Le Schéma de Libéralisation des Échanges de la CEDEAO (SLEC ou SLE) est un outil qui vise à la mise en place effective de la zone de libre-échange. Le mécanisme du SLEC assure la libre circulation des marchandises originaires de la CEDEAO sans le paiement des droits de douanes et des taxes d’effet équivalant à l’importation dans l’espace CEDEAO (cette exonération n’inclut pas la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et les droits d’accise s’ils sont en vigueur dans un des États membres).
Le SLEC a été mis en place en 1979 et ne couvrait à l’époque que les produits agricoles et les objets de l’artisanat faits à la main.
Puis, en 1990, il a été élargi aux produits industriels. Cette expansion a nécessité la formulation des règles relatives à la définition de la notion de « produits originaires » de la CEDEAO et la mise en place de « Règles d’Origine ».
Le SLEC est ouvert à toute entreprise qui se trouve et exerce ses activités dans l’un des 15 États-membres de la CEDEAO et qui compte exporter ses produits au sein de la région.
Toutes les entreprises sont tenues de respecter les règles énoncées dans les protocoles et règlements régissant le SLE, notamment le Protocole A/P1/1/03 du 31 janvier 2003 et les Règlements C/REG.3/4/02, C/REG.4/4/02, C/REG.5/4/02 du 23 avril 2002 (disponibles sur les sites suivants : www.etls.ecowas.int , www.ecowas.int et auprès de la Commission de la CEDEAO et des Cellules nationales de la CEDEAO) – (Cf. http://www.etls.ecowas.int/fr/)

Les produits concernés par le Schéma de Libération
des Échanges de la CEDEAO (SLEC)

Les groupes de produits suivants bénéficient du SLEC, pourvu qu’ils soient originaires de la région de la CEDEAO :

  • Les produits de l’agriculture et de l’élevage
  • Les produits issus de la pêche en mer, rivière ou lac
  • Les produits miniers
  • Les objets d’artisanat

Les produits industriels agréés (conformes aux règles d’origine CEDEAO)

Ils peuvent faire l’objet du commerce en franchise dans la région. Un certificat d’origine SLEC doit accompagner le produit à chaque expédition, sauf pour les produits inscrits dans la liste limitative ci-dessous :

  • Les produits de l’agriculture et de l’élevage(un certificat sanitaire ou phytosanitaire appropriédoit être obtenu dans le pays d’origine pour les produits agricoles et de l’élevage)
  • Les produits de l’artisanat c’est-à-dire les articles faits à la main, avec ou sans l’aide d’outils, d’instruments ou de dispositifs actionnés directement par le fabricant

Les « Règles d’Origine » de la CEDEAO

Les règles d’origine qui sous-tendent ce concept sont définies dans le Protocole A/P1/1/03 de la CEDEAO en date du 31 janvier 2003 relatif à la définition de la notion de produits originaires des États membres de la CEDEAO. Il définit un produit industriel originaire de la CEDEAO si le produit est conforme à l’une au moins des règles suivantes :

Règle 1 : Les produits entièrement obtenus

Les produits sont considérés comme entièrement obtenus au sein de la CEDEAO si au moins 60% de l’ensemble de leurs matières premières, en quantité, sont originaires de la CEDEAO

Règle 2 : Changement de la position tarifaire

Les marchandises qui ne sont pas entièrement transformées mais dont la production exige l’usage des matériaux qui seront classés sous une sous-rubrique tarifaire différente de celle du produit.

(Chaque produit peut être classé en fonction d’une liste développée par l’Organisation Mondiale des Douanes (le classement tarifaire SH). La liste est composée des chiffres ventilés comme suit : • “Chapitres”- 2 chiffres, • “Positions”- 4 chiffres et • “Sous-positions”- 6 chiffres. Si le produit fini exige l’usage exclusif des matières qui sont classées sous une position tarifaire autre que celle du produit fini, il peut faire l’objet d’échanges en franchise de droit de douane. Cette règle est assortie d’une liste d’exceptions mentionnant les cas dans lesquels le changement de position n’est pas déterminant ou imposant des conditions supplémentaires.)

Règle 3 : Critère de valeur ajoutée

Les marchandises qui ne sont pas entièrement transformées mais dont la production exige l’usage des matériaux qui comportent une valeur ajoutée d’au moins 30% du prix ex-usine des produits finis.

Si les matières premières contiennent une valeur ajoutée d’au moins 30% du prix de revient ex-usine hors taxes des produits finis, la marchandise est considérée comme un produit d’origine et peut faire l’objet d’échanges en franchise de droit de douane dans l’espace.

Comment obtenir un agrément SLEC / Procédure d’Agrément

Le Ministère en Charge du Commerce est le point focal pour toute entreprise désirant adhérer au Schéma de Libération des Échanges de la CEDEAO (SLEC) – Cf. http://www.etls.ecowas.int/fr/le-contact-de-point-focal/

Après analyses des dossiers par le Comité National d’Agréments (CNA), Le Ministère en Charge du Commerce délivre les décisions d’Agrément au Schéma de Libéralisation des Echanges de la CEDEAO (SLEC) aux entreprises qui souhaitent exporter et qui en font la demande:

  • [Protocole A/P1/1/03 du 31 Janvier 2003] relatif à la définition de la notion de produits originaires des États membres de la CEDEAO ;
  • [Règlement C/REG.3/4/02 du 23 Avril 2002] relatif à la procédure d’agrément des produits originaires au Schéma de Libéralisation des Échanges de la CEDEAO.

Conformément aux dispositions du Règlement C/REG. 3/4/02 du 23 avril 2002 [XX], relatif à la procédure d’agrément des produits originaires au schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, la Côte d’Ivoire dispose d’un Comité National d’Agrément.

Ce Comité National d’Agrément a été institué par plusieurs actes administratifs successifs dont le dernier en vigueur est l’Arrêté n°093 MIA/CAB du 20 avril 2009 [A2009.093] du Ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur.

Le Ministère apporte son assistance aux entreprises pour le règlement des litiges lors des exportations dans la CEDEAO.

  • Procédure d’obtention de l’Agrément SLEC

(Cf. http://www.etls.ecowas.int/fr/procedures-dagrement/)

La procédure est gratuite et est la suivante :

  1. Obtenir, en premier lieu, un formulaire portant dossier-type de demande d’agrément auprès en Charge du Commerce. – (Cf. http://www.etls.ecowas.int/wp-content/uploads/2011/08/Application-form-french.pdf)

La fiche d’agrément au SLEC demande les documents suivants :

  • Une description complète de l’identité de l’entreprise.
  • Une description complète et assez détaillée des marchandises et des matières premières utilisées dans la production conformément aux pratiques commerciales.
  • Une description complète du processus de fabrication et les éléments ainsi que tous les autres coûts comme les salaires.
  • Une copie des statuts, des certificats de l’entreprise et toutes les pièces justificatives de l’inscription de l’entreprise.
  1. Remplir et déposer le formulaire (en 5 exemplaires) au service courrier du en Charge du Commerce.
  2. Le Ministère envoi les exemplaires du dossier d’agrément aux membres du Comité National d’Agréments (CNA)
  3. Le Comité National d’Agréments organise une visite des installations de l’entreprise qui sollicite l’agrément
  4. Délibération des membres du Comité National d’Agréments : Avis du CNA
  5. Le Ministère transmet La liste des entreprises agréées à la Commission de la CEDEAO qui valide ou non les agréments
  6. La CEDEAONotifie la liste des entreprises et des produits agréés à l’ensemble des États membres
  7. Le en Charge du Commerce informe que les produits concernés par la requête sont agréés. En conséquence, les Certificats d’Origine peuvent faire l’objet de demande de délivrance auprès du Ministère. Le délai de validité du Certificat d’Origine est de 6 mois à compter de sa date de délivrance et ne couvre qu’un seul produit à la fois.

La liste des entreprises et produits agréés au Schéma de Libéralisation des Échanges de la CEDEAO est disponible sur le site de la CEDEAO : http://www.etls.ecowas.int/approved-products/

Comment obtenir le Certificat d’origine CEDEAO des produits industriels

Dans le cadre de la procédure d’Exportation, le Ministère a la responsabilité de délivrer les Certificats d’Origine dont le certificat d’origine CEDEAO de produits industriels –

  • Procédures d’obtention des Certificats d’Origine agréés CEDEAO des Produits Industriels agréés CEDEAO

Le Ministère délivre des Certificats d’origine pour les produits fabriqués dans les pays de la CEDEAO destinés à l’exportation dont les Certificats d’origine produits agréés CEDEAO

Le Certificat d’origine produits agréés CEDEAO est utilisé pour les échanges intracommunautaires des produits industriels originaires de la sous-région, donnant droit à une exonération du droit de douane appliqué sur la marchandise dans le pays de destination

Les entreprises concernées : les entreprises industrielles implantées et produisant dans les pays CEDEAO et agrées au Schémas de Libéralisation des Échanges de la CEDEAO (SLEC)

Procédure d’obtention de Certificat d’Origine produits agrées CEDEAO:

Achat du formulaire du Certificat d’Origine UEMOA ou CEDEAO au Ministère en charge du commerce. Les formulaires sont vendus par carnet de 20 formulaires

Formulaire à renseigner et à dactylographier (expéditeur, destinataire, moyen de transport, usage officiel, la marque et numéros des colis, nombre et type de colis, critères d’origine, poids brut, numéro et date de la facture)

Le formulaire est à déposer au Ministère en charge du commerce – avec la copie de l’Agrément SLE (Schéma de Libre Échange) de CEDEAO

Validité : 6 mois

Cadre légal :

Dispositions des articles 2, 32 4 et 10 du Protocole A/P1/1/03 relatives à la définition de la notion de « produits originaires »des Etats membres de la CEDEAO et qui dispose que « l’origine communautaire des produits est attestée par un CO précisant les conditions d’origine prévues par le présent Protocole » ;

Règlement C/REG.4/4/02 relatif à l’adoption d’un CO des produits originaires de la communauté ;